Conseil d’administration du 27-31/03/2020 – considérations légales

La séance du CA du 10 mars ayant été close avant son terme par M. Deneken, le Conseil d’administration a été à nouveau convoqué. Les administrateurs ont expérimenté une réunion s’étalant sur quatre jours par « échange d’e-mails » afin de voter le complément à la campagne d’emploi pour la mise en place de la L1 sciences pour la santé. Cela aurait pu s’effectuer rapidement par visioconférence et aurait dû n’être qu’une formalité, l’unanimité régnant au sein du conseil sur le point à adopter. La présidence a toutefois fait voter une modification du règlement intérieur du CA qui n’était pas nécessaire compte tenu des textes en vigueur et… de l’ordonnance du 28 mars 2020 publiée durant cette séance de plusieurs jours. 

Cette gestion du CA par la présidence fait naître de nombreuses craintes pour le bon fonctionnement de l’Université dans la période actuelle qui nécessitera de décider de mesures d’urgences. 


Ordonnance n° 2014-1329 – Article 4 – « (…) II. – Sans préjudice des règles particulières de quorum applicables au collège, une délibération organisée selon les modalités prévues à l’article 3 n’est valable que si la moitié au moins des membres du collège y ont effectivement participé.
Ce point a été signalé par plusieurs messages (P. Gilliot 27/03 10:29, H. Michel 30/03 19 :34, etc.). Le vote a pourtant été organisé sans tenir compte de cette exigence réglementaire. Le décompte des votes fait apparaître l’utilisation de plusieurs procurations, comptant ainsi les suffrages de plusieurs personnes n’ayant pas participé effectivement à la réunion du Conseil d’administration.

Règlement intérieur du Conseil d’administration de l’université de Strasbourg – Article 13 – « Le renvoi d’une délibération à une séance ultérieure, tenue dans les plus brefs délais, est de droit lorsqu’un quart des conseilleurs présents ou représentés le demande. (…) »
Le retrait du point 1 de l’ordre du jour avait été demandé au nom des élus Alternative dans un message de Mme H. Michel dès le début de la réunion (27/03 à 9:29). Il n’y a pas été donné suite et aucun recensement des personnes demandant le report n’a été effectué.

Décret n° 2014-1627 dans son article 5 « Les débats sont clos par un message du président, qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée pour la clôture de la délibération. (…) »
Malgré un email signalant, en temps et en heure (mardi 31/03 11:44 P. Gilliot), cette contrainte chronologique au président Deneken, ce dernier a choisi de ne pas envoyer de message déclarant la fin des débats après l’heure limite fixée pour la clôture de la délibération.

Ordonnance n° 2014-1329 – Article 4 I. – « La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. »
Le serveur de liste de l’université ne permettait pas aux membres du conseil de vérifier pendant la réunion les destinataires des messages envoyés à l’adresse CA270320 qui était utilisée et, par conséquent, de vérifier par eux-mêmes la listes des participants comme la confidentialité de leurs débats. Ce point avait été signalé par un message envoyé le 27/03 à 9:42 (P. Gilliot).Décret n° 2014-1627 – Article 2 – « L’engagement de la délibération par voie d’échange d’écrits mentionnée à l’article 1er est subordonné à la vérification préalable que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques permettant leur participation effective pendant la durée de la délibération »
Les décompte des membres du Conseil communiquée en début de séance (message de Mme Criqui du 27/03 à 10 :11 et suivants) porte la marque « N’ont pas répondu » pour plusieurs noms de la liste. Il n’y a aucune indication qu’il ait été vérifié si ces personnes ont accès ou non aux moyens techniques permettant leur participation effective.

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